Responsable PEB Wallonie
PEB nouvelle construction
PEB nouvelle construction
La matière du PEB a été régionalisée. De ce fait ce sont les régions qui légifèrent chacune de manière indépendante en ce domaine.
Vous trouverez ci-dessous les spécificités de la réglementation PEB en Wallonie
Demande de devis étude PEB
Afin de compléter le dossier d’urbanisme à déposer à votre commune, Certinergie se charge de rédiger les documents adéquats en fonction du type de demande (déclaration simplifiée, déclaration initiale, étude de faisabilité,…)
L’encodage de ces documents est réalisé en fonction des caractéristiques de votre bâtiment et selon vos proscriptions et/ou celles de votre architecte.
Si le niveau de performance imposé par le permis n’est pas atteint, nos experts vous accompagnerons afin de trouver la solution la plus adéquate pour votre projet.
Dans le cas de petits travaux (rénovation ou extension de -25% du bâtiment existant, ou changement de destination) la mission du responsable PEB se termine au stade du dépôt de permis d’urbanisme:
Nos experts se chargeront de vérifier la mise en œuvre des travaux relatifs à la performance énergétique de votre bâtiment.
Certinergie réalise un cahier de bord (*1) qui reprend toutes les informations à collecter tout au long du chantier (fiches techniques des matériaux utilisés, notice d’installation, ATG, certificat de performance du système de chauffage, régime de conception du système de chauffage,…)
Toutes ces informations permettront de valider ce qui a été décrit au moment de la demande de permis de bâtir.
Nos experts réalisent l’encodage final de votre projet en fonction des informations recueillies dans le cahier de bord tout au long du chantier.
Certinergie vous délivre la déclaration finale qui devra être remise à votre commune. Dans le cas d’un bâtiment neuf ou assimilé à du neuf, nous vous délivrerons également le certificat PEB.
(*1) uniquement pour les missions de rénovation importante ou assimilés à du neuf
17 AVRIL 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, tel que modifié par le décret-cadre du 19 avril 2007 en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, en particulier les articles 76, 237/2 à 237/5, 237/9 à 237/14, 237/19 et 237/20 et 237/35 à 237/39, ainsi que les articles 406 à 413;
Vu l’avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 décembre 2007;
Vu l’avis de la Commission régionale de l’Aménagement du Territoire, donné le 30 novembre 2007;
Vu l’avis 44.087/4 du Conseil d’Etat, donné le 3 mars 2008, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2. Dans le Livre V du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, intitulé « Des mesures d’exécution », il est inséré un Titre IV intitulé « Des mesures d’exécution du Livre IV ».
Art. 530. Pour l’application du présent titre et de ses annexes, on entend par :
Art. 531. Le présent chapitre s’applique aux bâtiments neufs, aux bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants, aux bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation simple ainsi qu’aux changements d’affectation, lorsque ces actes et travaux sont soumis à permis.
Les bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles d’une superficie utile supérieure à mille mètres carrés dans lesquels se déroulent des activités économiques qui produisent de la chaleur ou du froid et pour lesquels un refroidissement ou une ventilation forcée doit être prévu pour assurer le confort thermique des personnes, peuvent être exemptés d’une ou plusieurs exigences PEB définies par le présent arrêté s’il apparaît que le climat intérieur n’est pas favorablement influencé par ces exigences.
Le Ministre détermine les exemptions visées à l’alinéa 2.
Art. 532. Pour l’application de l’article 237/2, 3°, on entend par bâtiments faibles consommateurs d’énergie, les bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles non résidentiels lorsque :
– la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par la surface totale de plancher chauffée, est inférieure à 150 W/m2, et/ou
– la puissance totale des émetteurs thermiques destinés à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par la surface totale de plancher climatisée, est inférieure à 150 W/m2.
Art. 533. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l’enseignement, est déterminée aux annexes Ire et II.
Les exigences de performance énergétique sont déterminées conformément à la méthode fixée, en fonction de la destination de chaque bâtiment.
Sous-section 1re. – Bâtiments neufs
Isolation thermiqueArt. 534. Les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement ou ayant une autre destination satisfont, lors de leur construction, aux exigences suivantes :
1° un niveau d’isolation thermique globale inférieur ou égal à K45;
2° les éléments de construction du bâtiment respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l’annexe III.
Art. 535. § 1er. Les bâtiments industriels satisfont, lors de leur construction, aux exigences suivantes :
1° l’ensemble du bâtiment présente un niveau d’isolation thermique globale inférieur ou égal à K55;
2° les éléments de construction du bâtiment respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l’annexe III.
§ 2. Par dérogation à l’article 534, les exigences déterminées au §1er s’appliquent également à la partie affectée à des bureaux ou services d’un bâtiment industriel nouvellement construit, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le volume protégé de la partie du bâtiment affectée aux bureaux ou services est inférieur à 800 m3;
2° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services est inférieure ou égale à 40% du volume protégé global.
Art. 536. L’influence des ponts thermiques sur les pertes de chaleur par transmission thermique au travers des parois de la superficie de déperdition du bâtiment est calculée selon les spécifications définies à l’annexe IV.
Ventilation
Art. 537. Les bâtiments résidentiels satisfont, lors de leur construction, aux exigences de ventilation telles que déterminées à l’annexe V.
Art. 538. Les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement, ou ayant une autre destination satisfont, lors de leur construction, aux exigences de ventilation telles que définies à l’annexe VI.
Niveau Ew et surchauffe
Art. 539. Le niveau de consommation d’énergie primaire, lors de la construction des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux et de services ou des bâtiments destinés à l’enseignement, est inférieur ou égal à Ew 100.
La consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire des bâtiments résidentiels telle que définie et calculée selon l’annexe I doit être inférieure à 612 MJ/m2 ou à 170 kWh/m2 de la surface totale plancher chauffé.
L’exigence visée au présent article ne s’applique pas aux bâtiments résidentiels visés à l’article 237/5, 3°.
Art. 540. Le niveau de consommation d’énergie primaire des bâtiments résidentiels est calculé conformément aux dispositions de l’annexe Ire.
Pour les bâtiments résidentiels, le niveau Ew déterminé à l’alinéa 1er est applicable individuellement à chaque unité d’habitation.
L’exigence de limitation du risque de surchauffe déterminée à l’annexe Ire est applicable individuellement à chaque unité d’habitation.
L’exigence visée au présent article ne s’applique pas aux bâtiments résidentiels visés à l’article 237/5, 3°.
Art. 541. § 1er. Le niveau de consommation d’énergie primaire des immeubles de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l’enseignement est calculé conformément aux dispositions de l’annexe II.
§ 2. Pour les immeubles de bureaux et de services et les bâtiments destinés à l’enseignement, la valeur de référence pour le niveau Ew doit être calculée sur base des valeurs suivantes des constantes visées au chapitre 4 de l’annexe II :
b1 = 105
b2 = 175
b3 = 50
b4 = 35
b5 = 0,7
§ 3. Par dérogation au §1er, le niveau de consommation d’énergie primaire de la partie affectée à des bureaux ou services d’un bâtiment résidentiel nouvellement construit, est déterminé conformément à l’article 540, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services est inférieure ou égale à 40 % du volume protégé global;
2° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé inférieur ou égal à 800 m3.
§ 4. L’exigence de niveau Ew déterminée à l’article 539 n’est pas applicable à la partie d’un nouveau bâtiment industriel ou ayant une autre destination, qui est affectée à des bureaux ou des services, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services est inférieure ou égale à 40 % du volume protégé global;
2° la partie du bâtiment réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé inférieur à 800 m3.
Art. 542. Pour la détermination du niveau Ew, on applique les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (fp) :
1° combustibles fossiles : fp = 1
2° électricité : fp = 2,5
3° électricité auto-produite par cogénération à haut rendement fp = 1,8
4° biomasse : fp = 1
Bâtiments assimilés
Art. 543. Pour l’application des exigences prévues aux articles 534 à 542, sont assimilés à des bâtiments neufs, selon leur destination, tous les bâtiments faisant l’objet d’actes et travaux de reconstruction ou d’extension soumis à permis, et qui consistent à créer une unité d’habitation ou un volume protégé supérieur à 800 mètres cube.
Art. 544. Les exigences prévues aux articles 534 à 542 s’appliquent également, selon leur destination, à tous les bâtiments existants de plus de mille mètres carrés, lorsque leur structure portante est conservée mais que les installations visées par la méthode de calcul déterminée à l’article 533 et au moins 75 % de l’enveloppe sont remplacés.
Sous-section 2. – Bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants
Isolation thermique
Art. 545. Sans préjudice de l’article 549 et à l’exception des bâtiments industriels, ateliers ou bâtiments agricoles, les éléments de construction faisant l’objet de travaux de rénovation importants, respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l’annexe III.
Ventilation
Art. 546. Pour les bâtiments résidentiels faisant l’objet de travaux de rénovation importants, les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air telles que déterminées à l’annexe V s’appliquent aux locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.
Art. 547. Pour les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement ou ayant une autre destination spécifique qui font l’objet de travaux de rénovation importants, les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air telles que déterminées à l’annexe VI s’appliquent, selon la destination de la partie rénovée du bâtiment, aux locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.
Sous-section 3. – Bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation simple
Art. 548. Sans préjudice de l’article 549, les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement ainsi que les bâtiments ayant une autre destination spécifique faisant l’objet de travaux de rénovation simples sont soumis aux exigences suivantes, pour la partie rénovée :
– les éléments de construction faisant l’objet de modifications respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l’annexe III;
– les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air telles que déterminées aux annexes V ou VI s’appliquent, selon la destination de la partie rénovée du bâtiment, aux locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.
Sous-section 4. – Changement d’affectation
Art. 549. § 1er. Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d’affectation, acquièrent une nouvelle destination, sont soumis aux exigences suivantes, pour la partie du bâtiment subissant un changement d’affectation, lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l’énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d’obtenir une température intérieure spécifique :
– le niveau d’isolation thermique global de la partie concernée est inférieur ou égal à K65;
– les éléments de construction faisant l’objet de modifications respectent les valeurs maximales de coefficients de transmission thermique ou les valeurs minimales de résistance thermique telles que déterminées à l’annexe III;
– les exigences de ventilation déterminées aux annexes V ou VI s’appliquent, respectivement, selon que la partie concernée du bâtiment acquiert soit une destination résidentielle, soit une destination d’immeuble de bureaux et de services, de bâtiment destiné à l’enseignement ou ayant une autre destination.
§ 2. Les bâtiments industriels qui, par changement d’affectation, acquièrent la destination de bâtiment résidentiel, d’immeuble de bureaux et de services ou de bâtiment destiné à l’enseignement, sont soumis aux exigences du §1er.
Art. 550. Peut être agréée en tant que responsable P.E.B. :
– toute personne physique qui est titulaire d’un diplôme d’architecte, d’ingénieur civil architecte, d’ingénieur civil ou d’ingénieur industriel ou bio-ingénieur ou;
– toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne titulaire d’un des diplômes précités et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l’agrément, en ce compris les conventions à durée indéterminée.
Art. 551. Peut être agréée en tant qu’auteur d’étude de faisabilité, toute personne physique ou morale qui justifie de titres, de qualifications ou d’une expérience dans le domaine des systèmes alternatifs de production et d’utilisation d’énergie visés à l’article 237/16.
Art. 552. Le responsable P.E.B. ne peut être agréé que s’il établit que sa responsabilité professionnelle, en ce compris sa responsabilité décennale, est couverte par une assurance.
Art. 553. En cas de modification d’un des éléments visés aux articles 550 à 552, le titulaire de l’agrément en avise immédiatement par envoi l’Administration.
Art. 554. Le dossier de demande d’agrément est adressé à l’Administration.
Art. 555. § 1er. Le dossier de demande qui a pour objet l’agrément en qualité de responsable PEB comporte au minimum les indications suivantes :
Le formulaire de demande est disponible auprès de l’Administration.
§ 2. Le dossier de demande qui a pour objet l’agrément en qualité d’auteur d’étude de faisabilité comporte au minimum les indications suivantes :
Le formulaire de demande est disponible auprès de l’Administration.
Article 556. Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier de demande, l’Administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet ou incomplet. Si le dossier de demande est incomplet, l’accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Le Ministre statue sur la demande d’agrément après avis de l’Administration lequel est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par l’Administration qui dispose de cette faculté. Le Ministre envoie au demandeur sa décision dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par l’Administration, le délai est porté à nonante jours.
Le Ministre ne peut refuser d’accorder l’agrément au demandeur qu’après audition préalable de ce dernier.
L’agrément est octroyé pour cinq ans et peut être renouvelé.
La demande de renouvellement doit être introduite nonante jours avant la date d’expiration de l’agrément. Dans ce cas, l’agrément est prolongé jusqu’au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
La décision d’agrément et celle relative à son renouvellement sont publiées par extrait au Moniteur belge.
Article 557. Lorsqu’en application de l’article 237/36, §1er, 4°, le responsable P.E.B. a été sanctionné par une amende administrative, l’Administration entend le titulaire de l’agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance. Elle fait rapport de l’audition au Ministre.
Lorsqu’il est constaté la qualité manifestement médiocre de la déclaration P.E.B. finale ou de l’étude de faisabilité, le Ministre peut adresser au responsable P.E.B. ou à l’auteur de l’étude de faisabilité un avertissement. Au préalable, l’Administration entend le titulaire de l’agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance, si elle estime qu’il y a lieu d’infliger une sanction. Elle fait rapport de l’audition au Ministre. Elle joint à ce rapport son avis sur l’éventuelle sanction à infliger.
Si de nouveaux manquements de même nature sont constatés après l’avertissement, le Ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. Au préalable, l’Administration entend le titulaire de l’agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance, si elle estime qu’il y a lieu d’infliger une sanction. Elle fait rapport de l’audition au Ministre. Elle joint à ce rapport son avis sur l’éventuelle sanction à infliger.
Lorsque l’Administration est informée d’une modification d’un des éléments visés aux articles 550 à 552, le Ministre peut soit enjoindre au titulaire de l’agrément de se conformer aux conditions qu’il fixe soit procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément. Dans ce dernier cas, au préalable, l’Administration entend le titulaire de l’agrément dans un délai de vingt jours après que les faits aient été portés à sa connaissance. Elle fait rapport de l’audition au Ministre. Elle joint à ce rapport son avis sur l’éventuelle sanction à infliger.
Dans tous les cas, le Ministre rend sa décision dans les vingt jours qui suivent l’avis et le rapport de l’Administration.
La décision de retrait d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Le titulaire de l’agrément adresse une copie de la décision de retrait d’agrément à chacun des déclarants qui l’ont désigné sur la base des articles 237/19, § 1er, ou 237/20.
Art. 558. Par dérogation à l’article 551, et sous réserve de l’application des articles 553 et 557, les conditions relatives à la demande et à l’octroi de l’agrément de l’auteur de l’étude de faisabilité sont réputées accomplies, dans le chef de toute personne disposant, à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, d’un agrément valable obtenu en vertu;
L’agrément obtenu conformément à l’alinéa précédent est valable pour une durée de trois ans prenant cours le premier jour du mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 559. Les manquements établis à l’article 237/36, §1, 1°, 2°, 3° et 5° sont punis d’une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit, et au minimum de 250 euros avec un maximum de 25.000 euros.
Art. 560. Le manquement établi à l’article 237/36, 4° est puni d’une amende d’un montant de :
1° 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l’isolation thermique des éléments de construction et du niveau K tels que définis à l’annexe VIII;
2° 0,24 euros par écart de 1 MJ dans le domaine de la performance énergétique globale, tel que défini à l’annexe VIII;
3° 0,48 euros par écart de 1 000 Khm3 dans le domaine de la surchauffe tel que défini à l’annexe VIII;
4° 4 euros par écart de 1m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tel que définis à l’annexe VIII.
Le montant total de l’amende est compris entre 250 et 50.000 euros.
Le non respect des exigences relatives aux équipements de ventilation ne peut donner lieu à une amende en vertu des points 1°, 2° et 3°.
Le non respect des exigences relatives à l’isolation thermique des éléments de construction ne peut donner lieu à une amende sur base d’écart de niveau K ni en vertu des points 2° et 3°.
Le non respect des exigences relatives au niveau K ne peut donner lieu à une amende en vertu des points 2° et 3°.
Le non respect des exigences relatives au niveau Ew ne peut donner lieu à une amende en vertu du point 3°.
Art. 561. Si, dans les trois ans à compter de la décision d’infliger l’amende, un nouveau manquement est constaté à charge d’un même contrevenant, les montants visés aux articles 559 et 560 sont doublés, sans qu’ils ne puissent dépasser 50.000 euros.
Art. 562. Pour l’application de l’article 237/37, les fonctionnaires délégués sont ceux désignés à l’article 389 et, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont ceux désignés aux articles 450 et 450bis.
Art. 563. La notification visée à l’article 237/37, § 2, alinéa 1er, aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement est valablement faite, en un exemplaire, pour les fonctionnaires et agents visés à l’article 450, à la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, et, pour les fonctionnaires et agents visés à l’article 450bis, à la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie.
Art. 564. Lorsque l’amende procède d’une décision visée à l’article 237/37, § 3, le fonctionnaire compétent de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne requiert d’un huissier de justice qu’il procède à la signification de cette décision au débiteur de l’amende. La signification contient commandement de payer, à peine d’exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu’une justification des sommes exigées. »
Art. 3. Les annexes Ire à VII du présent arrêté font partie intégrante du chapitre 2 intitulé « De la méthode de calcul et des exigences de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments » sub article 2 du présent arrêté.
L’annexe VIII du présent arrêté fait partie intégrante du chapitre 4 intitulé « Des sanctions établies au Livre IV » sub article 2 du présent arrêté.
Art. 4. Les articles 406 à 413 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie sont abrogés à partir du 1er septembre 2008 et remplacés à cette date par les articles 530, 531 alinéa premier, 534, 535, 537, 538 et 545 à 549 sub article 2 du présent arrêté et les annexes Ire, II, III, IIIbis,V, VI, VII en tant que mesures d’exécution de l’article 76, alinéa 1er, 5°, du même Code.
Entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009, le calcul des valeurs U, R, K se fait conformément aux normes NBN B62-002 et ses addenda, et NBN B62-301 en vigueur douze mois avant la date du dépôt de demande de permis. Les valeurs Umax admissibles à appliquer durant cette période transitoire sont fixées à l’annexe IIIbis.
Art. 5. Sans préjudice de l’article 4 et à l’exception de l’article 536 dont la date d’entrée en vigueur est déterminée par le Ministre, le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Toutefois, pour les bâtiments dont les destinations sont visées à l’article 237/5 et pour lesquels une méthode de calcul comprenant l’ensemble des éléments visés à l’article 237/4 n’est pas établie, les articles 530 et 531, alinéa 1er ainsi que les exigences visées aux articles 534, 535, 537, 538 et 545 à 549 sub article 2 restent d’application.
Pour l’application de l’article 539, à partir du 1er septembre 2011, le niveau de consommation d’énergie primaire doit être inférieur ou égal à 80 et la consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire de 468 MJ/m2 ou 130 kWh/m2.Art. 6. Le Ministre qui a l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 avril 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
28 NOVEMBRE 2013 - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments (1)
Article 1er. Le présent décret a notamment pour objet de transposer la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Il transpose également, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :
Art. 3. La performance énergétique des bâtiments est déterminée sur la base de la méthode de calcul définie par le Gouvernement.
Elle est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui tiennent compte de l’énergie réellement consommée ou calculée sur la base de la méthode définie par le Gouvernement.
La méthode de calcul tient compte, notamment, des caractéristiques techniques de l’isolation thermique et des installations, de la conception et de l’implantation, eu égard aux paramètres climatiques, à l’exposition solaire et à l’incidence des structures avoisinantes, de l’autoproduction d’énergie et d’autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d’énergie.
Le Gouvernement détermine les modalités d’application de la méthode de calcul.
Art. 4. § 1er. Pour l’application de la méthode de calcul, les unités PEB sont classées selon les destinations qui suivent :
§ 2. Parmi les destinations identifiées au § 1er, le Gouvernement peut distinguer des unités PEB spécifiques en fonction de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d’énergie.
Art. 5. Pour établir la méthode de calcul de la performance énergétique, le Gouvernement tient compte des éléments identifiés à l’annexe 1re.
Art. 6. Le Gouvernement adapte les paramètres de la méthode de calcul selon qu’elle est appliquée à la détermination du niveau de performance énergétique atteint par :
Art. 7. § 1er. Lorsque, dans un bâtiment, il est fait usage d’un ou de plusieurs concepts ou technologies non pris en compte dans la méthode de calcul, le Gouvernement peut autoriser le recours à une méthode de calcul alternative permettant d’apprécier correctement si le bâtiment atteint les exigences PEB.
Le Gouvernement ne peut accorder cette autorisation que si la performance énergétique de ces concepts et technologies est démontrée.
§ 2. Une méthode alternative peut être établie pour l’utilisation d’un concept constructif ou d’une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul à condition que l’application du système permette d’atteindre un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui des systèmes pris en considération dans la méthode de calcul.
Le Gouvernement est habilité à fixer d’autres conditions pour autoriser le recours à une méthode alternative de calcul pour l’utilisation d’un concept constructif ou une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l’autorisation.
L’autorisation d’utiliser une méthode de calcul alternative pour un concept constructif ou une technologie non pris en compte par la méthode de calcul peut être appliquée par toute personne qui a recours au même concept constructif ou à la même technologie, pour autant que les conditions d’utilisation de l’autorisation soient respectées.
Lorsqu’il modifie la méthode de calcul, le Gouvernement identifie les concepts constructifs et technologies que la méthode prend nouvellement en compte et retire, pour eux, l’autorisation d’utiliser une méthode de calcul alternative.
§ 3. Une méthode alternative peut aussi être établie pour la réalisation d’un bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul lorsque, en raison de cette conception, la méthode de calcul en vigueur ne permet pas d’apprécier correctement la performance énergétique de ce bâtiment.
Le recours à une méthode alternative peut être autorisé lorsque le bâtiment respecte les exigences PEB en vigueur indépendamment du recours à la méthode alternative.
Le Gouvernement est habilité à fixer d’autres conditions pour autoriser le recours à la méthode alternative visée à l’alinéa 1er, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l’autorisation.
Art. 8. Le Gouvernement évalue, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments et peut l’adapter en tenant compte des progrès techniques et technologiques réalisés dans le secteur du bâtiment.
Le rapport est rendu public et est transmis au Parlement dans le mois suivant ses conclusions.
Art. 9. Des exigences PEB doivent être respectées :
Art. 10. Par exception à l’article 9, les exigences PEB ne sont pas applicables :
Le Gouvernement peut définir les modalités d’application du présent article.
Art. 11. § 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB.
Il se fonde sur la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments pour déterminer les exigences PEB.
Les exigences PEB sont fixées à un niveau optimal en fonction de la durée de vie et des coûts d’investissement, de maintenance, de fonctionnement et, le cas échéant, d’élimination du bâtiment ou de l’élément soumis à exigence.
§ 2. Les exigences PEB doivent tenir compte :
§ 3. Les exigences PEB peuvent être différenciées en fonction :
Art. 12. § 1er. Les exigences PEB sont établies pour le bâtiment dans son ensemble, pour une unité PEB, pour des éléments de l’enveloppe ou pour des systèmes.
En cas de rénovation simple, de rénovation importante ou de changement de destination, les exigences PEB concernent les éléments de l’enveloppe qui ont un impact considérable sur sa performance énergétique et qui sont ajoutés, remplacés ou rénovés. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.
En cas de rénovation simple, de rénovation importante ou de changement de destination, les exigences PEB peuvent concerner les éléments de l’enveloppe ajoutés, remplacés ou rénovés, lorsque ces travaux influencent la performance énergétique de l’élément. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.
En cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un élément de système, les exigences PEB concernent l’intégration du système ou de l’élément du système dans l’unité PEB et son niveau de performance énergétique. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d’application du § 1er.
Le Gouvernement peut soumettre au respect d’exigences PEB d’autres hypothèses que celles visées au § 1er. Ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables.
Art. 13. Le Gouvernement évalue les exigences PEB au moins tous les cinq ans et, au besoin, les adapte afin de tenir compte des progrès techniques et technologiques dans le secteur du bâtiment.
Le rapport est rendu public et est transmis au Parlement dans le mois suivant ses conclusions.
Art. 14. Le Gouvernement organise et gère une base de données qui contient les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB.
Le Gouvernement précise les conditions, les modalités d’accès et d’utilisation des informations contenues dans la base de données, et la qualité des personnes pouvant accéder aux données qu’il détermine.
Art. 15. § 1er. L’étude de faisabilité technique, environnementale et économique analyse la possibilité de recourir à des systèmes de substitution à haute efficacité énergétique tels que :
§ 2. L’étude de faisabilité technique, environnementale et économique contient :
Le Gouvernement peut compléter le contenu de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique et déterminer sa forme et ses modalités d’application. Il est autorisé à distinguer le contenu, la forme et les modalités d’application de l’étude de faisabilité en fonction de la destination ou de la taille du bâtiment.
§ 3. L’étude de faisabilité technique, environnementale et économique peut être établie :
§ 4. L’étude de faisabilité technique, environnementale et économique est établie au moyen des formulaires élaborés par le Gouvernement.
Art. 16. § 1er. La déclaration PEB initiale contient :
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la déclaration PEB initiale.
La déclaration PEB initiale est établie à l’aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, mis à la disposition des responsables PEB par le Gouvernement. Le Gouvernement peut préciser sa forme et ses modalités d’application.
§ 2. La déclaration PEB simplifiée contient :
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la déclaration PEB simplifiée.
Il peut également déterminer sa forme et ses modalités d’application.
Art. 17. § 1er. La déclaration PEB provisoire contient :
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la déclaration PEB provisoire.
§ 2. La déclaration PEB provisoire est établie à l’aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, mis à la disposition des responsables PEB par le Gouvernement. Le Gouvernement peut préciser sa forme et ses modalités d’application.
Art. 18. § 1er. La déclaration PEB finale contient :
Le Gouvernement peut compléter le contenu de la déclaration PEB finale.
§ 2. La déclaration PEB finale est établie à l’aide du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, mis à la disposition des responsables PEB par le Gouvernement. Le Gouvernement peut préciser sa forme et ses modalités d’application.
Art. 19. § 1er. Le déclarant PEB est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB.
Lorsque cela est requis en exécution du chapitre V du présent titre, le déclarant est tenu de recourir aux services d’un responsable PEB et d’un auteur d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique.
§ 2. Sans préjudice de l’article 28, § 2, lorsque les travaux sont soumis à permis, le déclarant PEB est le demandeur de permis.
A l’initiative du cédant et du cessionnaire, le responsable PEB notifie au Gouvernement la cession du permis intervenue conformément à la réglementation applicable.
Le Gouvernement accuse réception de cette notification.
Cet accusé de réception transfère la qualité de déclarant PEB au cessionnaire.
§ 3. Lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis, le déclarant PEB est le maître d’ouvrage.
Art. 20. § 1er. Le responsable PEB est une personne physique ou morale agréée par le Gouvernement.
§ 2. Le responsable PEB assume les missions suivantes :
Par dérogation à l’article 21, pour les bâtiments d’une superficie utile totale de moins de 1 000 m2, le responsable PEB peut réaliser l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique.
§ 3. L’architecte, l’entrepreneur et le déclarant PEB sont tenus de fournir au responsable PEB tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Le responsable PEB a librement accès au chantier dans une mesure nécessaire à l’exécution de ses missions.
§ 4. Dans l’exercice de ses fonctions, le responsable PEB collecte et traite les données nécessaires à l’application du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique mis à sa disposition.
Il conserve, pendant cinq ans, toutes les preuves des constats réalisés.
Art. 21. § 1er. L’auteur de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique est une personne physique ou morale agréée par le Gouvernement.
§ 2. L’auteur de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique assume les missions suivantes :
Art. 22. L’architecte conçoit un projet qui respecte les exigences PEB et contrôle que l’exécution des travaux permet de respecter ces exigences.
Section 1re. – Actes et travaux soumis à permis
Sous-section 1re. – Construction de bâtiment
Art. 23. § 1er. Lorsqu’une demande de permis a pour objet la construction d’un bâtiment, l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique et la déclaration PEB initiale sont jointes, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.
Préalablement au dépôt de la demande, la déclaration PEB initiale est enregistrée par le responsable PEB et l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique est enregistrée par l’auteur agréé dans la base de données visée à l’article 14. Avec l’accord de l’auteur agréé, le responsable PEB peut enregistrer l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique dans la même base de données avec la déclaration PEB initiale.
§ 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d’une des exceptions aux exigences PEB établies à l’article 10, il joint à sa demande de permis, pour la partie concernée, à la place de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique et de la déclaration PEB initiale, une note justificative indiquant l’exception applicable.
Le déclarant qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à se prévaloir de l’exception.
Art. 24. La déclaration PEB finale est adressée au Gouvernement dans les douze mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis.
Préalablement à sa notification au Gouvernement, la déclaration PEB finale est enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l’article 14.
Sous-section 2. – Travaux de rénovation importante
Art. 25. § 1er. Lorsqu’une demande de permis a pour objet des travaux de rénovation importante, la déclaration PEB initiale est jointe, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.
Préalablement au dépôt de la demande, elle est enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l’article 14.
§ 2. Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d’une des exceptions aux exigences PEB établies à l’article 10, il joint à sa demande de permis, pour la partie concernée, à la place de la déclaration PEB initiale, une note justificative indiquant l’exception applicable.
Le déclarant qui ne joint pas de note justificative à sa demande renonce à se prévaloir de l’exception.
Art. 26. La déclaration PEB finale est adressée au Gouvernement dans les douze mois de l’achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis.
Préalablement à sa notification au Gouvernement, la déclaration PEB finale est enregistrée par le responsable PEB dans la base de données visée à l’article 14.
Sous-section 3. – Travaux de rénovation simple et changements de destination
Art. 27. Lorsqu’une demande de permis a pour objet des travaux de rénovation simple ou un changement de destination, la déclaration PEB simplifiée est jointe, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis.
Lorsque le déclarant PEB estime que sa demande peut bénéficier, en tout ou en partie, d’une des exceptions aux exigences PEB établies à l’article 10, il joint à sa demande de permis, pour la partie concernée, à la place de la déclaration PEB simplifiée, une note justificative indiquant l’exception applicable.
Sous-section 4. – Vente ou location en cours de procédure PEB
Art. 28. § 1er. Toute personne qui met en vente ou en location un bâtiment ou une unité PEB faisant l’objet d’une procédure PEB est tenue de disposer d’une déclaration PEB provisoire avant la mise en vente ou en location.
A la demande du déclarant PEB, le responsable PEB établit la déclaration PEB provisoire, l’enregistre dans la base de données visée à l’article 14 puis la remet au déclarant PEB.
Le Gouvernement précise les délais dans lesquels la déclaration PEB provisoire est établie, enregistrée dans la base de données et remise au déclarant PEB.
§ 2. En cas de vente, la qualité de déclarant PEB est transférée à l’acquéreur, pour le bâtiment ou l’unité PEB concerné, aux conditions suivantes :
Le Gouvernement accuse réception de la notification. Cet accusé de réception transfère la qualité de déclarant PEB à l’acquéreur.
Le Gouvernement définit les modalités d’application du présent paragraphe.
Section 2. – Actes et travaux non soumis à permis
Art. 29. Lorsque la construction d’une unité PEB, la réalisation d’une rénovation importante ou simple, le changement de destination, ou l’installation, le remplacement ou la modernisation de systèmes n’est pas soumis à permis, le Gouvernement peut déterminer les modalités d’application pour que les exigences PEB soient respectées.
Art. 30. § 1er. Les certificats PEB sont établis sur la base de la méthode de calcul définie au titre 2, par des personnes agréées.
En ce qui concerne le logement social, le Gouvernement est habilité à définir une méthode alternative pour l’établissement des certificats PEB.
§ 2. Les certificats PEB contiennent :
§ 3. Les certificats PEB peuvent contenir :
§ 4. Pour les unités PEB, la certification peut être établie sur la base :
Pour les habitations individuelles, la certification peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par la personne agréée qui délivre le certificat PEB.
§ 5. La durée de validité des certificats PEB est de dix ans au maximum.
Le Gouvernement précise le contenu, la durée et les conditions de validité des certificats PEB.
Il peut également déterminer leur forme et leurs modalités d’application.
Art. 31. § 1er. Les unités résidentielles qui disposent d’une installation commune telle qu’une installation de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques font l’objet d’un rapport partiel des données relatives à ces éléments communs.
Le rapport partiel est établi sur la base de la méthode de calcul définie au titre 2, par des personnes agréées.
Le rapport partiel contient au minimum la description des installations communes visées à l’alinéa 1er.
Pour chaque unité PEB, le certificat PEB est établi en utilisant, d’une part, le rapport partiel et, d’autre part, les données propres à l’unité PEB.
Les associations de copropriétaires sont tenues de disposer d’un rapport partiel et de le mettre gratuitement à disposition de tout propriétaire ou titulaire de droit réel d’une unité PEB reliée à l’installation commune.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre les obligations visées au § 1er à d’autres unités PEB et à d’autres personnes.
§ 3. Le rapport partiel a une durée de validité de dix ans au maximum.
Le Gouvernement précise le contenu, la durée et les conditions de validité des rapports partiels. Il détermine également leur forme et leurs modalités d’application.
Art. 32. Le Gouvernement organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB et tous les rapports partiels.
Le Gouvernement précise les conditions, les modalités d’accès et d’utilisation des informations contenues dans la base de données, et la qualité des personnes pouvant accéder aux données qu’il détermine.
Art. 33. A l’issue d’une procédure PEB relative à la construction d’un bâtiment ou d’une unité PEB, le déclarant PEB dispose d’un certificat PEB du bâtiment ou de l’unité PEB.
Lorsqu’il enregistre la déclaration PEB finale dans la base de données visée à l’article 14, le responsable PEB établit le certificat PEB du bâtiment ou de l’unité PEB qui a fait l’objet de la procédure PEB.
Il enregistre le certificat PEB dans la base de données visée à l’article 32 puis le communique, sans délai, au déclarant PEB.
Le certificat PEB établi à l’issue d’une procédure PEB est renouvelé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 34. § 1er. Toute personne qui met en vente ou en location un bâtiment ou une unité PEB est tenue de disposer d’un certificat PEB avant la mise en vente ou en location.
Le Gouvernement détermine les modalités d’application de l’alinéa 1er lorsqu’un bâtiment ou une unité PEB est mis en vente de manière involontaire.
§ 2. Par exception au § 1er, si le bâtiment est acquis pour être démoli, il ne doit pas être certifié lorsque la convention mentionne que le bien est acquis pour être démoli et que le récépissé du dépôt de la demande de permis de démolir le bien est joint à la convention.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d’application de l’alinéa 1er.
§ 3. Préalablement à la mise en vente ou en location d’un bâtiment ou d’une unité PEB faisant l’objet d’une procédure PEB établie aux articles 23 et 24, si la déclaration PEB provisoire visée à l’article 28, § 1er, contient les éléments suffisants à l’établissement d’un certificat PEB, le responsable PEB établit un certificat PEB provisoire du bâtiment ou de l’unité PEB concernée lorsqu’il enregistre la déclaration PEB provisoire dans la base de données visée à l’article 14.
Le Gouvernement est habilité à définir les éléments suffisants à l’établissement d’un certificat PEB provisoire.
Le Gouvernement précise les délais dans lesquels le certificat PEB est établi, enregistré dans la base de données et communiqué au déclarant PEB.
Le certificat PEB provisoire est valable tant qu’un certificat PEB visé à l’article 33 n’a pas été établi et au plus tard jusqu’au moment où la déclaration finale doit être adressée au Gouvernement en vertu de l’article 24.
Lorsqu’un certificat PEB provisoire a été communiqué à un locataire, le certificat PEB visé à l’article 33 est transmis sans délai au locataire lorsqu’il est établi.
Le Gouvernement fixe les modalités de l’alinéa 5.
§ 4. Le ou les indicateurs de performance énergétique sont mentionnés dans toutes les publicités réalisées pour la vente ou la location du bâtiment ou de l’unité PEB.
Le certificat PEB est communiqué à l’acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention qui atteste que cette communication a bien été réalisée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d’application des alinéas 1er et 2.
Art. 35. Les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m2 est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, doivent être certifiés. L’autorité publique doit afficher le certificat PEB de manière lisible et visible par le public, sauf la partie relative aux recommandations.
Lorsqu’un certificat PEB a été établi sur la base des articles 33 ou 34 pour un bâtiment d’une superficie utile totale de plus de 500 m2 fréquemment visitée par le public, il doit être affiché de manière lisible et visible par le public, sauf la partie relative aux recommandations.
Le ouvernement détermine dans quelles conditions un bâtiment est considéré comme fréquemment visité par le public.
Art. 36. Par exception aux articles 34 et 35, un certificat PEB n’est pas requis pour :
Le Gouvernement peut définir les modalités d’application du présent article.
Art. 37. Le Gouvernement agrée en qualité de certificateurs PEB des personnes physiques ou morales.
Art. 38. Dans l’exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB collectent et traitent les données nécessaires à l’application du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique, selon le protocole établi par le Gouvernement et mis à leur disposition.
Ils conservent, pendant trois ans, toutes les preuves des constats réalisés dans les bâtiments et sur les installations certifiées.
Avant sa remise au donneur d’ordre, les certificateurs PEB enregistrent, dans la base de données visée à l’article 32, chaque certificat PEB et rapport partiel qu’ils établissent.
Art. 39. Les certificateurs PEB exercent leur mission en toute indépendance.
Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent article.
Art. 40. § 1er. Peut être agréée en qualité de responsable PEB toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes :
Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel, ses préposés ou mandataires, au moins un responsable PEB agréé.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à déterminer d’autres conditions d’agrément.
§ 3. En cas de modification d’un des éléments visés au § 1er, aliénas 1er ou 2, le titulaire de l’agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Art. 41. § 1er. Peut être agréée en tant qu’auteur d’étude de faisabilité, toute personne physique qui :
Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un auteur d’étude de faisabilité agréé.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à déterminer d’autres conditions d’agrément.
§ 3. En cas de modification d’un des éléments visés au § 1er, aliénas 1er ou 2, le titulaire de l’agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Art. 42. § 1er. Peut être agréée en tant que certificateur PEB, toute personne physique répondant au moins aux conditions suivantes :
Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB agréé.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à déterminer d’autres conditions d’agrément.
§ 3. En cas de modification d’un des éléments visés au § 1er, aliénas 1er ou 2, le titulaire de l’agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Art. 43. § 1er. Le Gouvernement détermine les procédures d’agrément en tenant compte des éléments suivants :
§ 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de demande d’agrément, le Gouvernement adresse au demandeur un accusé de réception qui mentionne :
Dans un délai de quarante jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si le dossier est incomplet, le Gouvernement en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l’alinéa 1er, 2°, commence à courir à dater de la réception de l’ensemble des pièces manquantes.
§ 3. Un droit de dossier peut être demandé à toute personne qui introduit une demande d’agrément visée au présent chapitre. Le cas échéant, le droit est réclamé à la date de la demande.
Le produit des droits est versé directement et intégralement au Fonds énergie et développement durable institué par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
Le montant et les modalités de perception du droit de dossier sont déterminés par le Gouvernement.
Art. 44. L’agrément prend cours à la date de la signature de l’arrêté qui l’accorde.
Art. 45. Le Gouvernement publie et tient à jour la liste des responsables PEB, des auteurs d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique et des certificateurs PEB agréés.
Art. 46. § 1er. Les formations dont le suivi ou la réussite conditionnent certaines possibilités d’agrément sont organisées par des centres agréés.
§ 2. Pour être agréés, les centres de formation répondent aux conditions suivantes :
Le Gouvernement peut imposer d’autres conditions d’agrément.
§ 3. En cas de modification d’un des éléments visés au § 2, le titulaire de l’agrément en avise immédiatement le Gouvernement.
Art. 47. § 1er. Le Gouvernement détermine les procédures d’agrément en tenant compte des éléments suivants :
§ 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de demande d’agrément, le Gouvernement adresse au demandeur un accusé de réception qui mentionne :
Dans un délai de quarante jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si le dossier est incomplet, le Gouvernement en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l’alinéa 1er, 2°, commence à courir à dater de la réception de l’ensemble des pièces manquantes.
§ 3. Un droit de dossier peut être demandé à toute personne qui introduit une demande d’agrément visée au présent chapitre. Le cas échéant, le droit est réclamé à la date de la demande.
Le produit des droits est versé directement et intégralement au Fonds énergie et développement durable institué par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
Le montant et les modalités de perception du droit de dossier sont déterminés par le Gouvernement.
Art. 48. L’agrément prend cours à la date de la signature de l’arrêté qui l’accorde.
Art. 49. Le Gouvernement publie et tient à jour la liste des centres de formation agréés.
Art. 50. Les auteurs d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique, les responsables PEB et les certificateurs PEB sont tenus de suivre les formations permanentes organisées par le Gouvernement qui ont pour but de les informer de l’évolution de la réglementation PEB et des outils mis à leur disposition.
Art. 51. Le Gouvernement ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est habilité à contrôler les études de faisabilité technique, environnementale et économique, les déclarations PEB initiales, les déclarations PEB provisoires, les déclarations PEB finales, les déclarations PEB simplifiées et les certificats PEB.
Pour ce faire, il peut exiger de l’auteur du document qu’il lui remette tous les documents de preuve qu’il a conservés.
Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées dans le bâtiment et sur les installations, soit sur la base des informations enregistrées dans les bases de données visées aux articles 14 et 32, soit sur la base de toute information utile en possession du contrôleur.
Art. 52. Chaque année, un pourcentage statistiquement significatif des études de faisabilité technique, environnementale et économique, déclarations PEB initiales, déclarations PEB simplifiées, déclarations PEB provisoires, déclarations PEB finales et certificats PEB enregistrés dans la base de données est contrôlé.
Le Gouvernement détermine la nature du contrôle à opérer.
Art. 53. Lorsque le Gouvernement constate qu’une étude de faisabilité technique, environnementale et économique, une déclaration PEB initiale, une déclaration PEB simplifiée, une déclaration PEB provisoire, une déclaration PEB finale ou un certificat PEB est erroné, sans préjudice des possibilités de sanctions, il peut imposer à l’auteur du document de le corriger.
Le Gouvernement peut aussi envoyer un avertissement à l’auteur agréé du document erroné et lui imposer de suivre une formation adéquate au vu des erreurs constatées.
Le Gouvernement précise les modalités d’application du présent article.
Art. 54. Lorsque qu’un responsable PEB, un auteur d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou un certificateur PEB manque à ses obligations, le Gouvernement peut le sanctionner en suspendant ou en retirant son agrément.
Art. 55. Les manquements qui peuvent donner lieu à une telle sanction sont :
Art. 56. Lorsque le Gouvernement a l’intention de sanctionner un responsable PEB, un auteur d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique ou un certificateur PEB, le Gouvernement l’en informe.
Cet envoi indique :
Il est dressé procès-verbal de l’audition.
Le Gouvernement envoie sa décision au responsable PEB, à l’auteur d’étude de faisabilité technique, environnemental et économique ou au certificateur PEB dans un délai de quarante jours suivant l’audition.
La suspension du responsable PEB ou du certificateur PEB dure tant que la personne sanctionnée n’a pas suivi et réussi une nouvelle formation visée aux articles 40 ou 42.
La durée de la suspension de l’auteur d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique est fixée par le Gouvernement.
La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.
Art. 57. Lorsque qu’un centre de formation agréé manque à ses obligations, le Gouvernement peut le sanctionner en suspendant ou en retirant son agrément.
Art. 58. Lorsque le Gouvernement a l’intention de sanctionner un centre de formation agréé, il l’en informe.
Cet envoi indique :
Il est dressé procès-verbal de l’audition.
Le Gouvernement envoie sa décision au centre de formation agréé dans un délai de quarante jours suivant l’audition.
La suspension dure tant que le centre sanctionné n’a pas démontré qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences des articles 46 à 49.
La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.
Art. 59. Sont sanctionnés d’une amende administrative les manquements suivants :
Art. 60. Le montant de l’amende administrative est compris entre 250 euros et 50.000 euros.
Le Gouvernement précise les modalités d’application et de calcul de l’amende administrative.
Art. 61. Les fonctionnaires délégués au sens de l’article 389 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les manquements visés à l’article 59.
Les fonctionnaires ou agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter de nouveau serment.
Les fonctionnaires ou agents doivent remplir, au moins, les conditions suivantes pour pouvoir être désignés par le Gouvernement :
Les fonctionnaires ou agents sont soumis au secret professionnel.
Art. 62. § 1er. Les fonctionnaires délégués au sens de l’article 389 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement constatent les manquements par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
§ 2. Pour accomplir leur mission, les fonctionnaires délégués au sens de l’article 389 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement, disposent des prérogatives suivantes :
§ 3. Les fonctionnaires délégués au sens de l’article 389 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leur mission.
Art. 63. Les fonctionnaires délégués au sens de l’article 389 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie et les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement qui dressent procès-verbal en informent immédiatement le contrevenant ainsi que les autres autorités visées à l’article 61.
La notification du procès-verbal mentionne le lieu, la date et l’heure de l’audition préalable à laquelle le contrevenant est convié. Elle précise que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un expert et la manière dont il peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.
Outre le procès-verbal, le dossier peut contenir le résultat de contrôles effectués sur la base des articles 51 et 52.
Le contrevenant est entendu par l’autorité qui a dressé le procès-verbal.
L’audition se tient au plus tôt vingt jours après l’envoi du procès-verbal. Il est dressé procès-verbal de l’audition.
La décision du fonctionnaire délégué au sens de l’article 389 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ou du fonctionnaire ou agent désigné par le Gouvernement mentionne la faculté de recours et le délai d’introduction de celui-ci.
Elle est notifiée, à peine de nullité, au contrevenant dans les trente jours de l’audition.
Art. 64. Le versement du montant de l’amende administrative se fait entre les mains du receveur de l’enregistrement au compte du Fonds énergie et développement durable institué par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque l’amende administrative est infligée par une personne désignée par le Gouvernement et qui est un fonctionnaire ou agent d’une commune dont celle-ci assume sans aide régionale la charge de la rémunération, le versement du montant de l’amende administrative se fait entre les mains du receveur communal à un compte spécial du budget de la commune.
Art. 65. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l’amende, l’autorité au profit de laquelle l’amende doit être payée requiert d’un huissier de justice qu’il procède à la signification de cette décision au débiteur de l’amende. La signification contient commandement de payer, à peine d’exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu’une justification des sommes exigées.
Art. 66. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des aides relatives à la performance énergétique des bâtiments, selon la forme et les conditions d’octroi qu’il détermine.
Art. 67. Les prescriptions des plans communaux d’aménagement et des règlements communaux d’urbanisme ainsi que les plans et prescriptions visés à l’article 92 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie qui interdisent la pose d’installations de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre système équivalent en termes d’économie d’énergie sont abrogés à l’initiative de la commune concernée, sauf pour les bâtiments visés à l’article 10, alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent article.
Art. 68. Les articles 237/1 à 237/39 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, insérés par le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le même Code en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, sont abrogés.
Art. 69. § 1er Par dérogation à l’article 40, pour toute procédure PEB à introduire pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, le responsable PEB peut être l’architecte du projet.
§ 2. Les architectes qui remplissent les conditions suivantes peuvent obtenir l’agrément en qualité de responsable PEB sans devoir suivre la formation visée à l’article 40, § 1er, 2° :
L’agrément visé à l’alinéa 1er doit être sollicité dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement accorde l’agrément lorsqu’il constate que l’architecte réunit les conditions définies à l’alinéa 1er.
L’agrément prend cours à la date de la signature de l’arrêté qui l’accorde.
Art. 70. La demande de permis à laquelle est joint un engagement PEB au sens de l’article 237/1, 10°, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, dont l’accusé de réception est antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent décret reste soumise aux exigences et aux procédures PEB en vigueur à cette date.
Toutefois, le certificat visé à l’article 237/28, § 1er, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie est établi par le responsable PEB sur la base de l’article 33 du présent décret qui s’applique immédiatement aux procédures PEB en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 71. Jusqu’au 8 juillet 2015, l’article 35, alinéa 1er, ne s’applique qu’aux bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m2 est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public.
Art. 72. Le présent décret peut aussi être identifié par les termes « décret PEB ».
Le Gouvernement codifie le décret et les arrêtés d’application dans le Code wallon de la performance énergétique des bâtiments.
Art. 73. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 28 novembre 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. DI ANTONIO
15 MAI 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3, alinéa 4, 4, § 2, 6, 7, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 2 et 4 et § 3, alinéa 3, 10, alinéa 2, 11, § 1er, 12, § 2, 13, 14, 15, § 2, alinéa 2, 16, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2, alinéas 2 et 3, 17, § 1er, alinéas 2et § 2, 18, § 1er, alinéa 2 et § 2, 20, § 1er, 21, § 1er, 28, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 3, 30, § 5, alinéas 2 et 3, 31, § 2 et § 3, alinéa 2, 32, alinéa 2, 33, alinéa 4, 34, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, 3 et 5, et § 4, alinéa 3, 35, alinéa 3, 36, alinéa 2, 37, 39, alinéa 2, 40, § 2, 41, § 1er, 42, § 1er, 43, §§ 1er et 2, 45, 46, § 2, alinéa 2, 47, § 1er et § 2, alinéas 2 et 3, 49, 50, 51, alinéas 1er et 2, 52, alinéa 2, 53, 54, 56, alinéa 1er, 4, 6 et 7, 57, 58, alinéas 1er et 4, 60, alinéa 2, 61, alinéa 1er, 67, alinéas 2 et 73;
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l’article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d’urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2011 relatif à la certification des bâtiments neufs;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2011 relatif à la certification des bâtiments publics;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l’audit énergétique d’un logement;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2014;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2014;
Vu l’avis n° 12/2014 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie, donné le 11 mars 2014;
Vu l’avis A.1174 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 24 février 2014;
Vu l’avis de la Cellule autonome d’Avis en Développement durable, donné le 16 avril 2014;
Vu l’avis 56.023/4du Conseil d’Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
Art. 3. La performance énergétique des bâtiments est calculée à l’aide des logiciels visés aux articles 20, § 4 et 38 du décret, sur la base de la méthode déterminée aux annexes A1, A2, B1, B2, et D.
Les logiciels visés à l’alinéa 1er ainsi que les bases de données visées aux articles 14 et 32 du décret, sont mis à disposition par l’administration.
Art. 4. Outre les conditions visées à l’article 7, § 2, du décret, le recours à une méthode de calcul alternative est autorisé si le concept ou la technologie dispose d’un ATG-E ou de toute autre caractérisation énergétique que le Ministre considère équivalente.
Art. 5. § 1er. La demande d’autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l’administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
Le dossier de demande contient au moins :
§ 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l’administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, l’accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces.
§ 3. Le Ministre statue sur la demande. S’il accorde l’autorisation, il en précise la durée de validité et fixe les modalités d’intégration des données dans le logiciel.
La décision est notifiée au demandeur dans les soixante jours de l’accusé de réception précisant que le dossier est complet.
La décision est publiée sur le site internet de l’administration.
Art. 6. Lorsque la méthode de calcul intègre le concept ou la technologie, le Ministre met un terme à l’autorisation.
La méthode alternative peut cependant continuer à être utilisée jusqu’au terme de la procédure PEB lorsque l’accusé de réception de la demande de permis est antérieur à l’intégration du concept ou de la technologie à la méthode de calcul.
Art. 7. L’autorisation peut être retirée par le Ministre lorsqu’une des conditions visées à l’article 4 fait défaut.
Section 2. – Bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul
Art. 8. § 1er. La demande d’autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative est introduite auprès de l’administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
Le dossier de demande contient au moins :
§ 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l’administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, l’accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que les délais de la procédure sont calculés à dater de la réception de ces pièces.
§ 3. Le Ministre statue sur la demande. S’il accorde l’autorisation, il fixe les modalités d’intégration des données dans le logiciel.
La décision est notifiée au demandeur dans les cent vingt jours de l’accusé de réception précisant que le dossier est complet.
Art. 9. Pour l’application de l’article 10, alinéa 1er, 3°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d’énergie dans des conditions normales d’exploitation, les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l’homme ou, dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/m®; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation.
Section 1re. – Construction et reconstruction
Art. 10. § 1er. Les unités résidentielles destinées au logement individuel respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n’excède pas 35.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d’une unité résidentielle destinée au logement individuel, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° la partie réservée aux bureaux ou services est supérieure à 40 pour cent du volume protégé global;
2° la partie réservée aux bureaux ou services représente un volume protégé supérieur à 800 m®.
Art. 11. Les unités de bureaux et de services ainsi que les unités destinées à l’enseignement respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n’excède pas 35.
Art. 12. § 1er. Les unités industrielles respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
Le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment n’excède pas 55.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d’une unité industrielle, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Art. 13. § 1er. Les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif respectent, lors de leur construction ou de leur reconstruction, les exigences suivantes :
Le niveau K du bâtiment ou de la partie de bâtiment n’excède pas 35.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la partie affectée à des bureaux ou services d’une unité ayant une autre destination ou d’une unité résidentielle destinée au logement collectif, lors de sa construction ou de sa reconstruction, est considérée comme une unité de bureaux et de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Art. 14. Les exigences visées respectivement aux articles 10 à 13 ainsi que les procédures visées aux articles 23 et 24 du décret s’appliquent aux actes et travaux de reconstruction partielle et d’extension d’un bâtiment ou d’une unité qui consistent à :
Section 2. – Rénovation importante
Art. 15. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 19, les unités résidentielles destinées au logement individuel faisant l’objet d’une rénovation importante respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air sont applicables.
Art. 16. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 19, les unités de bureaux et de services, les unités destinées à l’enseignement, les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif faisant l’objet d’une rénovation importante respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air sont applicables.
Section 30. – Rénovation simple
Art. 17. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 19, les unités résidentielles destinées au logement individuel faisant l’objet d’une rénovation simple respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air sont applicables.
Art. 18. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 19, les unités de bureaux et de services, les unités destinées à l’enseignement, les unités ayant une autre destination ainsi que les unités résidentielles destinées au logement collectif faisant l’objet d’une rénovation simple respectent, pour la partie rénovée, les exigences suivantes :
§ 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, 2°, pour les locaux existants où des châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont placés ou remplacés, seules les exigences de ventilation relatives aux amenées d’air sont applicables.
Section 4. – Changement de destination
Art. 19. § 1er. Les unités PEB qui acquièrent une nouvelle destination sont soumises aux exigences suivantes lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l’énergie est consommée pour les besoins des personnes en vue d’obtenir une température intérieure spécifique :
§ 2. Les unités industrielles qui acquièrent une destination de logement individuel, de bureaux et de services ou d’enseignement, sont soumises aux exigences du paragraphe 1er.
Art. 20. L’accès à la base de données visée à l’article 14 du décret est limité :
L`accès à la base de données est obtenu auprès de l’administration.
Art. 21. Les documents procéduraux relatifs aux exigences PEB sont établis au moyen des formulaires ou logiciels mis à disposition par l’administration.
Le Ministre peut déterminer la forme des documents et en préciser le contenu.
Art. 22. § 1er. L’étude de faisabilité technique, environnementale et économique visée à l’article 15 du décret envisage au moins la possibilité de recourir aux technologies suivantes :
§ 2. Outre les éléments visés à l’article 15, § 2, du décret, l’étude de faisabilité comporte au moins les éléments suivants :
§ 3. Le Ministre peut préciser, compléter et différencier le contenu de l’étude de faisabilité selon la taille ou la destination du bâtiment.
Art. 23. Outre les éléments visés à l’article 16, § 1er du décret, la déclaration PEB initiale contient :
Art. 24. Outre les éléments visés à l’article 16, § 2 du décret, la déclaration PEB simplifiée contient :
Art. 25. Outre les éléments visés à l’article 17 du décret, la déclaration PEB provisoire contient :
Art. 26. Outre les éléments visés à l’article 18 du décret, la déclaration PEB finale contient :
Art. 27. § 1er. La cession de permis visée à l’article 19, § 2 du décret est notifiée à l’administration.
§ 2. La notification comprend au moins les informations suivantes :
§ 3. Le responsable PEB utilise, pour la réalisation de la notification, le formulaire mis à sa disposition par l’administration.
Art. 28. Les documents relatifs aux procédures et exigences PEB sont adressés à l’administration par le responsable PEB, l’auteur d’étude de faisabilité ou le déclarant PEB.
Art. 29. La note justificative visée aux articles 23, § 2, 25, § 2 et 27, alinéa 2, du décret contient, au minimum, les informations suivantes :
Le Ministre peut préciser le contenu et la forme de la note justificative.
Art. 30. § 1er. Le transfert de la qualité de déclarant visé à l’article 28, § 2, du décret est notifié à l’administration.
§ 2. La notification comprend au moins les informations suivantes :
§ 3. Le vendeur et l’acquéreur utilisent, pour la réalisation de la notification, le formulaire mis à leur disposition par l’administration.
Section 1re. – Catégories de certificats PEB
Art. 31. Il existe trois catégories de certificat PEB :
Art. 32. Les certificats PEB d’unité résidentielle sont établis soit par un responsable PEB agréé, soit par un certificateur PEB d’unité résidentielle agréé.
Les certificats PEB d’unité non résidentielle sont établis soit par un responsable PEB agréé, soit par un certificateur PEB d’unité non résidentielle agréé.
Les certificats PEB de bâtiment public sont établis par un certificateur PEB de bâtiment public agréé soit externe, soit interne.
Art. 33. En vue de leur certification, le Ministre peut établir des sous-catégories d’unité PEB résidentielle ou non résidentielle ou de bâtiment public en considération de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d’énergie.
Art. 34. Le certificat PEB est établi sur base de la méthode visée à l’article 3 et résulte de l’application du logiciel visé aux articles 20, § 4 ou 38 du décret.
Art. 35. Le Ministre établit un modèle de certificat PEB pour chacune des catégories et sous-catégories.
Section 2. – Contenu des certificats PEB
Art. 36. Outre les éléments visés à l’article 30, § 2 du décret, le certificat PEB contient les informations suivantes :
Art. 37. Le certificat PEB d’unité résidentielle contient en outre :
Art. 38. Le certificat PEB d’unité non résidentielle contient en outre :
Art. 39. Le certificat PEB de bâtiment public en vue de l’affichage contient en outre un ou plusieurs indicateurs de consommation définis par le Ministre.
Art. 40. Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB en vue d’y intégrer les informations visées à l’article 30, § 3 du décret ainsi que des indicateurs spécifiques aux catégories et sous-catégories ou des informations relatives au respect des exigences.
Section 3. – Rapport partiel
Art. 41. Le rapport partiel visé à l’article 31, § 1er du décret est établi par un certificateur PEB d’unité résidentielle agréé ou par un responsable PEB agréé.
Le rapport partiel est le résultat de l’application du logiciel visé aux articles 20, § 4, ou 38, du décret.
Art. 42. § 1er. Outre les éléments visés à l’article 31, § 1er, du décret, le rapport partiel contient les éléments suivants :
§ 2. Le Ministre peut compléter le contenu du rapport partiel en vue d’y intégrer des indicateurs spécifiques.
Le Ministre établit un modèle de rapport partiel.
Section 4. – Validité et renouvellement
Art. 43. Hormis les certificats de bâtiment public, les certificats PEB sont caduques lorsque l’unité PEB ou le bâtiment a fait l’objet soit d’un certificat PEB ou d’un rapport partiel postérieur, soit d’actes et travaux visés aux articles 23 à 27 du décret.
Art. 44. Lorsqu’un certificat PEB a été établi sur base de l’article 33 du décret, il est renouvelé par un certificat établi par un certificateur PEB agréé faisant application du logiciel visé à l’article 38 du décret.
Section 5. – Utilisation des données
Art. 45. Les données techniques ayant servi à l’élaboration d’un certificat PEB ou d’un rapport partiel peuvent être réutilisées pour établir un nouveau certificat PEB ou un nouveau rapport partiel.
Art. 46. La base de données visée à l’article 32 du décret contient les rapports partiels et les certificats PEB qui y sont enregistrés par les acteurs agréés.
L’accès aux données des certificats et rapports partiels est limité, pour les certificateurs et responsables PEB, aux seuls certificats et rapports partiels qu’ils ont établis ou dont ils disposent du code unique, en vue de la réutilisation des données visée à l’article 45.
Les notaires accèdent aux certificats pour lesquels ils disposent du code unique.
Le Ministre précise les modalités d’accès et les informations techniques du certificat ou du rapport partiel auxquelles les notaires ou toute autre personne disposant du code unique ou de l’adresse du bâtiment peut avoir accès.
Section 1re. – Certificat PEB provisoire
Art. 47. § 1er. Pour l’application de l’article 34, § 3, du décret, les éléments suffisants à l’établissement d’un certificat PEB provisoire sont :
§ 2. Le responsable PEB communique, sans délai, le certificat PEB provisoire au déclarant PEB.
L’établissement du certificat PEB conformément à l’article 33 du décret rend caduc le certificat PEB provisoire.
Lorsqu’un certificat PEB provisoire a été communiqué à un locataire conformément à l’article 34, § 3, alinéa 5, du décret, le déclarant PEB transmet le certificat PEB visé à l’article 33 du décret au locataire, dès que celui-ci est établi.
Section 2. – Publicité en vue de la vente ou de la location
Art. 48. Outre le code unique du certificat, les indicateurs de performance énergétique à mentionner dans les publicités visées à l’article 34, § 4, du décret sont extraits du certificat PEB.
Les indicateurs sont :
Art. 49. L’administration peut mettre en place un outil visant à faciliter l’insertion des informations visées à l’article 48 dans les publicités.
Section 3. – Affichage des certificats
Art. 50. Les autorités publiques au sens de l’article 35, alinéa 1er, du décret sont :
Art. 51. Au sens de l’article 35 du décret, un bâtiment est fréquemment visité par le public lorsque son accès au public est libre, sans autre condition qu’une éventuelle inscription ou un éventuel paiement d’un droit d’entrée.
Art. 52. Le certificat PEB de bâtiment public en vue de l’affichage a une durée de validité de cinq ans.
Les indicateurs de consommations sont actualisés selon les modalités fixées par le Ministre.
Section 4. – Disposition particulière et exceptions à l’obligation de disposer d’un certificat PEB
Art. 53. § 1er. En cas de vente involontaire, la partie ayant provoqué la vente avance les frais afférents à l’établissement du certificat PEB.
§ 2. Pour l’application de l’article 36, alinéa 1er, 2°, du décret, sont des unités faibles consommatrices d’énergie dans des conditions normales d’exploitation les unités industrielles, ateliers ou unités agricoles non résidentielles qui ne sont pas chauffées ou climatisées pour les besoins de l’homme ou dont la puissance totale des émetteurs thermiques destinés au chauffage ou à la climatisation des locaux pour assurer le confort thermique des personnes, divisée par le volume chauffé ou climatisé, est inférieure à 15W/m®; la puissance totale est calculée séparément pour le chauffage et la climatisation.
Art. 54. Le protocole visé à l’article 38 du décret contient le cadre méthodologique obligatoire en vue de la certification de l’unité ou du bâtiment concerné.
Le protocole comprend notamment les règles relatives aux données collectées et à leur intégration dans le logiciel visé à l’article 38 du décret.
Le Ministre peut établir des protocoles de collecte de données différenciés pour la certification des catégories ou sous-catégories d’unités PEB visées aux articles 31 et 33.
Art. 55. § 1er. Pour préserver leur indépendance, les certificateurs PEB ne sont pas autorisés à réaliser des certificats PEB relatifs à des bâtiments ou à des unités PEB :
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le certificat de bâtiment public en vue de l’affichage peut être réalisé par un certificateur PEB interne agréé.
Section 1re. – Conditions relatives aux formations
Sous-section 1re. – Formation des responsables PEB
Art. 56. La formation de responsable PEB visée à l’article 40, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret est réservée aux personnes physiques titulaires d’un diplôme visé à l’article 40, § 1er, alinéa 1er, 1°.
La formation comporte les éléments suivants :
Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités de participation à la formation.
Sous-section 2. – Formation de certificateur PEB
Art. 57. § 1er. La formation de certificateur PEB, visée à l’article 42, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret est réservée aux personnes physiques titulaires d’un diplôme ou justifiant d’une expérience visés à l’article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le contenu de la formation est adapté à l’agrément demandé.
§ 2. La formation des certificateurs PEB d’unité résidentielle comporte au moins :
§ 3. La formation des certificateurs PEB d’unité non résidentielle comporte au moins :
§ 4. La formation des certificateurs PEB de bâtiments publics comporte au moins :
§ 5. Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités de participation aux formations visées aux paragraphes 2, 3 et 4.
Section 2. – Conditions relatives aux examens
Art. 58. § 1er. Les formations visées aux articles 56 et 57, § 4, sont sanctionnées par un examen écrit.
La réussite de l’examen est conditionnée par une note supérieure ou égale à 12,00/20.
§ 2. Les formations des certificateurs d’unité résidentielle et d’unité non résidentielle, visées à l’article 57, §§ 2 et 3, sont sanctionnées par un examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite.
La réussite de l’examen visé à l’alinéa 1er est conditionnée par une moyenne supérieure ou égale à 12,00/20.
§ 3. L’examen visé aux paragraphes 1er et 2 permet d’apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.
Le Ministre peut préciser le contenu et les modalités d’organisation et de participation à l’examen.
Section 3. – Autres conditions
Art. 59. Au sens de l’article 41 du décret, justifie de titres, qualifications ou d’une expérience dans l’étude des systèmes alternatifs de production et d’utilisation d’énergie la personne qui répond à une des conditions suivantes :
Art. 60. Lorsqu’ils sollicitent un agrément pour réaliser des certificats de bâtiment public, les responsables en énergie certifiés dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne sont présumés justifier d’une expérience utile d’au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments au sens de l’article 42, § 1er, 1°, du décret, à condition de travailler au sein d’un pouvoir public.
Section 1re. – Procédure d’agrément nécessitant le suivi d’une formation et la réussite d’un examen
Sous-section 1re. – Composition du dossier de demande
Art. 61. § 1er. La demande d’agrément en qualité de responsable PEB ou de certificateur PEB est adressée à l’administration.
L’administration met à disposition un formulaire de demande.
§ 2. La demande comporte les indications suivantes :
§ 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu des formulaires selon les agréments.
Art. 62. Outre les éléments visés à l’article 61, la demande d’agrément en qualité de responsable PEB comprend une copie du diplôme requis ainsi que les nom, adresse et profession de son titulaire.
Outre les éléments visés à l’article 61, la demande d’agrément en qualité de certificateur PEB comporte la copie du diplôme du demandeur ou la justification de l’expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments.
Art. 63. Pour justifier son expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments, le responsable en énergie certifié dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne joint à sa demande d’agrément en qualité de certificateur PEB interne de bâtiment public les indications suivantes :
Sous-section 2. – Instruction des demandes et décision
Art. 64. L’accusé de réception de la demande d’agrément d’une personne physique, visé à l’article 42, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l’administration.
Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies aux articles 40 et 42 du décret et au présent arrêté.
La décision d’agrément mentionne le numéro d’agrément.
La notification de la décision précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
Art. 65. § 1er. L’accusé de réception de la demande d’agrément d’une personne morale, visé à l’article 42, § 2, du décret, est adressé à la demanderesse par l’administration.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 40, § 1er, alinéas 2 et 42, § 1er, alinéa 2, du décret.
§ 2. La décision d’agrément mentionne :
§ 3. La notification de la décision précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
Section 2. – Autres agréments
Sous-section 1re. – Composition du dossier de demande
Art. 66. § 1er. La demande d’agrément en qualité d’auteur d’étude de faisabilité est adressée à l’administration.
L’administration met à disposition un formulaire de demande.
§ 2. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par l’administration.
Elle comporte les indications suivantes :
§ 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire.
Sous-section 2. – Instruction des demandes et décision
Art. 67. L’accusé de réception de la demande d’agrément d’une personne physique, visé à l’article 42, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l’administration.
Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies à l’article 41 du décret et à l’article 59.
La décision d’agrément mentionne le numéro d’agrément.
La notification de la décision précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en application de l’article 14 du décret.
Art. 68. § 1er. L’accusé de réception de la demande d’agrément d’une personne morale, visé à l’article 42, § 2, du décret, est adressé à la demanderesse par l’administration.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l’article 41 du décret.
§ 2. La décision d’agrément mentionne :
§ 3. La notification de la décision précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en application de l’article 14 du décret.
Section 3. – Dispositions communes
Art. 69. La liste des auteurs d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique, des responsables PEB et des certificateurs PEB agréés est publiée sur le site internet de l’administration.
Section 1re. – Dispositions générales
Art. 70. Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par l’administration.
Art. 71. Les centres agréés communiquent à l’administration, au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.
Des représentants de l’administration peuvent assister aux formations et aux examens.
Art. 72. § 1er. Les centres de formation agréés remettent aux candidats qui ont suivi l’ensemble de la formation, dans les quinze jours suivant l’examen, une attestation de suivi de la formation mentionnant les résultats obtenus à l’examen.
Dans les trente jours suivant une session de formation ou d’examen, un rapport sur la session de formation ou d’examen est transmis à l’administration.
Le rapport est signé par un responsable du centre agréé de formation.
§ 2. Le rapport contient au moins les éléments suivants :
Art. 73. Afin de couvrir les frais occasionnés par l’organisation des formations et des examens, le centre agréé de formation peut percevoir un droit d’inscription auprès des candidats.
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d’inscription.
Section 2. – Agrément des centres
Sous-section 1re. – Conditions d’agrément
Art. 74. Constitue du personnel enseignant qualifié au sens de l’article 46, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret, les membres du personnel enseignant qui sont titulaires, depuis deux ans au moins, d’un agrément dans le domaine pour lequel le centre demande de pouvoir réaliser des formations.
Pour être agréé en tant que centre de formation de responsables PEB, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l’alinéa 1er et qui a obtenu en outre une note supérieure ou égale à 16/20 lors de l’examen visé à l’article 58.
Pour être agréé en tant que centre de formation de certificateurs PEB d’unité résidentielle, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l’alinéa 1er et qui est en outre titulaire depuis au moins deux ans, d’un agrément en tant qu’auditeur pour la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur du logement obtenu en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l’audit énergétique d’un logement.
Le personnel enseignant ne peut avoir fait l’objet, moins de trois ans avant sa désignation en tant que formateur, d’une sanction en vertu des dispositions décrétales et réglementaires applicables en matière de performance énergétique des bâtiments.
Sous-section 2. – Procédure d’agrément
Art. 75. § 1er. La demande d’agrément est adressée à l’administration.
L’administration met à disposition un formulaire de demande.
§ 2. La demande comporte les indications suivantes :
§ 3. Le Ministre peut préciser la forme et le contenu du formulaire.
Art. 76. § 1er. L’accusé de réception de la demande d’agrément d’un centre, visé à l’article 47, § 2, du décret, est adressé au demandeur par l’administration.
Le Ministre agrée les centres qui remplissent les conditions définies à l’article 46 du décret et à l’article 74.
§ 2. L’arrêté ministériel mentionne :
Art. 77. L’arrêté ministériel qui accorde l’agrément est publié par extrait au Moniteur belge.
La liste des centres de formation agréés est publiée sur le site internet de l’administration.
Art. 78. Les formations permanentes visées à l’article 50 du décret sont organisées par les centres agréés visés au chapitre 3 ou l’administration.
Le Ministre peut préciser la durée, les modalités d’application et d’organisation des formations.
Art. 79. Pour l’application de l’article 51 du décret, les personnes désignées par le Gouvernement sont les fonctionnaires et agents de niveau 1 et 2+ de l’administration affectés au contrôle.
Art. 80. La décision d’imposer à un acteur agréé la correction d’un document procédural relatif aux exigences ou d’un certificat PEB erroné est prise par l’administration.
L’administration informe l’acteur agréé de l’erreur constatée, lui enjoint de la corriger dans un délai qu’il détermine.
L’acteur agréé informe la personne qui lui a commandé le document de l’erreur et lui fournit la version corrigée.
Art. 81. La décision d’imposer à l’acteur agréé de suivre une formation adéquate est prise par le Ministre.
La formation adéquate est celle que l’acteur agréé a dû suivre pour obtenir son agrément, en tout ou en partie.
Pour les auteurs d’étude de faisabilité, la formation adéquate est la formation désignée comme telle par le Ministre dans sa décision.
Art. 82. L’intention de sanctionner l’acteur agrée lui est notifiée par l’administration.
Le procès-verbal de l’audition est notifié, par l’administration, à l’acteur agréé dans les vingt jours de l’audition.
La décision de sanctionner ou non l’acteur agréé est prise par le Ministre.
La décision de suspension ou de retrait d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 83. Lorsque son agrément lui est retiré, l’acteur agréé avertit, sans délai, toutes les personnes avec lesquelles des contrats en vue de l’élaboration d’un document PEB sont en cours d’exécution.
Art. 84. L’intention de sanctionner le centre de formation agréé lui est notifiée par l’administration.
Le procès-verbal de l’audition est notifié, par l’administration, au centre de formation agréé dans les vingt jours de l’audition.
La décision de sanctionner ou non le centre de formation agréé est prise par le Ministre.
La décision de suspension ou de retrait d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 85. Lorsque son agrément lui est retiré, le centre de formation agréé avertit, sans délai, toutes les personnes inscrites auprès de lui pour suivre une formation.
Art. 86. Pour l’application du Titre 6 du décret, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont les fonctionnaires et agents de niveau 1 et 2+ de l’administration affectés au contrôle ainsi que le bourgmestre et les fonctionnaires et agents techniques de communes qui, sur proposition du collège communal, sont spécialement désignés par le Ministre.
Art. 87. § 1er. Les manquements établis à l’article 59, 1° du décret sont punis d’une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit avec un minimum de 250 euros et un maximum de 25.000 euros.
§ 2. Les manquements établis à l’article 59, 2°, du décret, en ce qu’il concerne les procédures PEB, sont punis d’une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube de volume construit avec un minimum de 250 euros et un maximum de 25.000 euros.
§ 3. Les manquements établis à l’article 59, 2°, du décret, en ce qu’il concerne les exigences PEB, sont punis d’une amende dont le montant est de :
En cas de manquements cumulés, le montant de l’amende est le montant le plus élevé parmi ceux calculés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, auquel, le cas échéant, s’ajoute le montant de l’amende visé à l’alinéa 1er, 6°.
§ 4. Les manquements établis à l’article 59, 3°, du décret sont punis d’une amende dont le montant est de :
Art. 88. Si, dans les trois ans à compter de la décision d’infliger l’amende, un nouveau manquement est constaté à charge d’un même contrevenant, les montants visés à l’article 87 sont doublés, sans qu’ils ne puissent dépasser 50.000 euros.
Art. 89. L’autorité qui dresse procès-verbal conformément à l’article 62 du décret en informe immédiatement le contrevenant
Art. 90. § 1er. Pour toute procédure PEB à introduire pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent arrêté, le responsable PEB peut être un responsable PEB agréé sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret et 550 du CWATUPE.
§ 2. Les personnes physiques agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550, du CWATUPE peuvent obtenir l’agrément en qualité de responsable PEB, sans devoir suivre la formation visée à l’article 56 aux conditions suivantes :
L’agrément visé à l’alinéa 1er est sollicité auprès de l’administration dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’administration vérifie le respect des conditions visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, et autorise le candidat à présenter l’examen visé à l’alinéa 1er, 3°.
Le Ministre agrée les candidats qui remplissent les conditions définies au paragraphe 2.
La décision d’agrément mentionne le numéro d’agrément.
La notification de la décision précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
§ 3. L’examen visé au § 2, alinéa 1er, 3°, et à l’article 69, § 2, 3°, du décret est un examen écrit dont la réussite est conditionnée par une note supérieure ou égale à 12,00/20.
L’examen permet d’apprécier la compréhension théorique et pratique des éléments visés à l’article 56.
L’examen est organisé par l’administration ou par des centres agréés.
Le Ministre peut préciser le contenu, les modalités d’organisation et de participation à l’examen.
§ 4. Les personnes morales agréées responsables PEB sur la base des articles 237/19, § 1er, deuxième tiret, et 550, du CWATUPE disposent de l’agrément en qualité de responsable PEB au sens du présent arrêté lorsqu’elles communiquent à l’administration, dans les douze mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’identité et le numéro d’agrément du responsable PEB faisant partie de son personnel.
Le Ministre agrée les candidates qui remplissent les conditions définies à l’alinéa 1er.
La décision d’agrément mentionne :
La notification de la décision précise les modalités d’accès à la base de données à utiliser en application des articles 14 et 32 du décret.
Art. 91. Pour l’application de l’article 74, alinéa 1er et 2, en ce qu’il concerne l’agrément des centres de formation de responsables PEB, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les responsables PEB agréés ayant obtenu une note supérieure ou égale à 16.00/20 lors de l’examen visé à l’article 90, § 3.
Art. 92. Disposent d’un agrément d’auteur d’étude de faisabilité technique, environnementale et économique les personnes titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 551 du CWATUPE.
Art. 93. Disposent d’un agrément de certificateur PEB d’unité résidentielle les personnes titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 583 du CWATUPE ou sur la base de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants.
Disposent d’un agrément de certificateur PEB d’unité non résidentielle les personnes titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 618 du CWATUPE.
Disposent d’un agrément de certificateur PEB de bâtiment public les personnes titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 647 du CWATUPE.
Art. 94. § 1er. Pour l’application de l’article 74, alinéa 1er, en ce qu’il concerne l’agrément des centres de formation de certificateurs PEB d’unité résidentielle, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l’article 93, alinéa 1er, lorsqu’elles disposent, depuis deux ans au moins, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 583 du CWATUPE ou sur la base de l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants.
§ 2. Pour l’application de l’article 74, alinéa 3, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les auditeurs figurant dans la réserve visée à l’article 33 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l’audit énergétique d’un logement.
§ 3. Pour l’application de l’article 74, alinéa 1er, en ce qu’il concerne l’agrément des centres de formation de certificateurs PEB d’unité non résidentielle, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l’article 93, alinéa 2, lorsqu’elles disposent, depuis deux ans au moins, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 618 du CWATUPE.
§ 4. Pour l’application de l’article 74, alinéa 1er, en ce qu’il concerne l’agrément des centres de formation de certificateurs PEB de bâtiment public, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé parmi les personnes visées à l’article 93, alinéa 3, lorsqu’elles disposent, depuis deux ans au moins, d’un agrément obtenu sur la base de l’article 647 du CWATUPE.
Art. 95. Pour l’application de l’article 35, alinéa 1er du décret, le certificat PEB de bâtiment public est affiché au plus tard :
Par dérogation à l’alinéa 1er, 1°, le certificat PEB de bâtiment public est affiché au plus tard dans les trente-six mois de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque le bâtiment est destiné aux activités d’enseignement ou à l’accueil de la petite enfance.
Art. 96. Dans l’article 33 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l’audit énergétique d’un logement, remplacé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2012, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour l’application de l’article 21, 2°, le personnel enseignant peut aussi être puisé dans la réserve constituée par le Ministre. ».
Art. 97. Dans l’arrêté du gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’article 101/1, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 101/1. Délégation est accordée à l’inspecteur général du Département de l’Energie et du Bâtiment durable pour décider de l’octroi ou du refus des agréments suivants, instaurés en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments :
2° l’article 101/2, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 101/2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l’octroi ou du refus de l’autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative organisée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ».
Art. 98. Sont abrogés :
Art. 99. Le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 34, § 4, du décret PEB entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 100. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le chapitre 10.3.3.3 de l’annexe A 1 peut être appliqué lorsque la date de l’accusé de réception de la demande de permis d’urbanisme est comprise entre le 1er mai 2010 et le 1er mai 2015.
Art. 101. Le Ministre du Développement durable est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
18 DECEMBRE 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 34, § 4, 52, alinéa 2, et 73;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu l’avis de la Cellule autonome d’avis en développement durable, donné le 29 octobre 2014;
Vu l’avis 56.803/4 du Conseil d’Etat, donné le 10 décembre 2014 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Energie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :
Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments est complété par le 13° rédigé comme suit :
« 13° unité PEB dont la consommation d’énergie est quasi nulle : une unité qui a des performances énergétiques très élevées, dans laquelle la quantité très basse d’énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sur place ou à proximité. ».
Art. 3. A l’article 10, § 2, du même arrêté, les termes « lorsque les conditions suivantes sont réunies » sont remplacés par les termes « lorsque l’une des conditions suivantes est rencontrée ».
Art. 4. A l’article 12, § 2, du même arrêté, les termes « lorsque les conditions suivantes sont réunies » sont remplacés par les termes « lorsque l’une des conditions suivantes est rencontrée ».
Art. 5. A l’article 13, § 2, du même arrêté, les termes « lorsque les conditions suivantes sont réunies » sont remplacés par les termes « lorsque l’une des conditions suivantes est rencontrée ».
Art. 6. L’article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 48. La classe énergétique du bâtiment ou de l’unité est mentionnée dans toute publicité visée à l’article 34, § 4, du décret.
Le Ministre précise, parmi les éléments visés aux articles 36, 37 et 38, les autres informations à mentionner dans les publicités, en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité.
Le Ministre détermine la forme et les modalités d’intégration des mentions visées aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 79/1, rédigé comme suit :
« Art. 79/1. Pour l’application de l’article 52 du décret, le contrôle des certificats PEB consiste à :
Art. 8. Dans le même arrêté, un article 95/1 est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 95/1. A partir du 1er janvier 2021, les unités PEB ont, lors de leur construction, une consommation d’énergie quasi nulle.
Par dérogation à l’alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2019, les unités PEB ont une consommation d’énergie quasi nulle lorsque la personne qui l’occupera et pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est une autorité publique. ».
Art. 9. Dans l’article 99 du même arrêté, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 34, §§ 1 et 4, du décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. ».
Art. 10. Dans l’article 100 du même arrêté, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 48, 49 et 96 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. ».
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.
Art. 12. Le Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 décembre 2014.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
P. FURLAN
23 DECEMBRE 2014 - Arrêté ministériel relatif aux modalités d’application de l’article 48 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Arrêté ministériel relatif aux modalités d’application de l’article 48 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, notamment l’article 34, § 4;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l’article 48, alinéas 2 et 3, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu l’avis 56.855/4 du Conseil d’Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, cordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Artikel 1. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2. Conformément à l’article 48, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les informations autres que la classe énergétique à mentionner dans les publicités, en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité, figurent en annexe du présent arrêté.
Conformément à l’article 48, alinéa 3 du même arrêté, la forme et les modalités d’intégration des mentions visées à l’article 48, alinéas 1er et 2, sont déterminées dans l’annexe du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.
Namur, le 23 décembre 2014.
P. FURLAN
Annexe
CHAPITRE Ier. – Forme des mentions
1. Mentions au format texte
1.1. La mention de la classe énergétique est précédée du préfixe « PEB : »,
Lorsqu’une annonce concerne plusieurs unités PEB, l’annonce peut mentionner la classe énergétique de l’unité la moins performante, suivie de celle de l’unité la plus performante.
1.2. La mention du code unique, composé de quatorze chiffres, est précédée du préfixe « PEB No. ».
1.3. La mention de la consommation spécifique d’énergie primaire est précédée du préfixe « Espec : » et suivie des termes « kWh/m|F2.an ».
1.4. La mention de la consommation théorique totale d’énergie primaire autrement appelée consommation caractéristique annuelle d’énergie primaire est précédée du préfixe « Etotale : » et suivie des termes « kWh/an ».
2. Mentions sous forme graphique
2.1. La forme graphique de la classe énergétique est mise à disposition par l’administration sur son site internet.
2.2. Les proportions de chaque forme graphique sont respectées.
2.3. Les couleurs associées à chaque classe énergétique respectent, pour chaque forme graphique, les codes de couleur suivants :
Classe énergétique CMJN RVB Spot (PMS)
A++ C : 100 %, M : 0 % , J : 0 % , N : 0 % | R : 0 , V : 156, B : 221 | PMS CYAN
A+ C : 83 %, M : 0 % , J : 96% , N : 25% | R : 70 , V : 130, B : 58 | PMS 364C
A C : 81 %, M : 0 % , J : 93% , N : 0 % | R : 91 , V : 160, B : 72 | PMS 354C
B C : 61 %, M : 0 % , J : 90% , N : 0 % | R : 138, V : 179, B : 74 | PMS 7489C
C C : 27 %, M : 0 % , J : 93% , N : 0 % | R : 208, V : 212, B : 57 | PMS 381C
D C : 14 %, M : 0 % , J : 91% , N : 0 % | R : 231, V : 227, B : 58 | PMS 396C
E C : 0 %, M : 23% , J : 96% , N : 0 % | R : 239, V : 198, B : 35 | PMS 7408C
F C : 0 %, M : 46% , J : 88% , N : 0 % | R : 223, V : 156, B : 57 | PMS 716C
G C : 0 %, M : 100%, J : 100%, N : 0 % R : 193, V : 0 , B : 31 | PMS 1797C
2.4. Lorsque la forme graphique est insérée sur un fond blanc, elle est reproduite conformément aux modèles suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image
2.5. Lorsque la forme graphique n’est pas insérée sur un fond blanc, elle est reproduite conformément aux modèles suivants, le liseré blanc étant conservé :
Pour la consultation du tableau, voir image
2.6. Lorsque la forme graphique est insérée au format noir et blanc, elle est reproduite conformément aux modèles suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE II. – Mode de diffusion des supports de publicité.
1. Annonces imprimées dans les journaux et magazines.
1.1. Les annonces figurant dans les médias imprimés (journaux, magazines) et les affiches, ne comprenant pas de représentations graphiques ou photographiques, respectent les exigences suivantes :
Mention
Classe énergétique et code unique
Format Police de caractère (ou pour les particuliers, graphie) principale de l’annonce
Emplacement
Dans la section de l’annonce propre aux aspects énergétiques du bien
A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques du bien (dimensions, chauffage,…)
A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien
Couleur
Couleur utilisée pour la description du bien
Taille minimale Taille de caractère utilisée pour la description du bien
1.2. Les annonces figurant dans les médias imprimés (journaux, magazines) et les affiches, comprenant des représentations graphiques ou photographiques du bien, respectent les exigences suivantes :
Mentions
Classe énergétique Code unique
Format Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Police de caractère principale de l’annonce
Emplacement
Mise en évidence dans l’annonce, à proximité immédiate du prix
A défaut, à proximité immédiate de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien Dans la section de l’annonce propre aux aspects énergétiques du bien
A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques du bien (dimensions, chauffage,…)
A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien
Couleur
Couleur de la forme graphique mise à disposition par l’administration Couleur utilisée pour la description du bien
Taille minimale Taille de la hauteur de ligne de l’adresse ou du prix du bien A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien
Hauteur minimale : 4 mm ou, pour les affiches, 8 mm Taille de caractère utilisée pour la description du bien
2. Listes de biens immobiliers.
2.1. Les listes de biens immobiliers ne comprenant pas de représentations graphiques ou photographiques respectent les exigences suivantes :
Mention
Classe énergétique
Format Police de caractère principale de l’annonce
Emplacement Dans une section ou colonne spécifique, selon la même présentation que les autres détails du bien
Couleur
Couleur utilisée pour le listing et les autres détails du bien
Taille minimale Taille de caractère utilisée pour les autres détails du bien
2.2. Les listes de biens immobiliers comprenant des représentations graphiques ou photographiques respectent les exigences suivantes :
Mentions
Classe énergétique Code unique
Format Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Police de caractère principale de l’annonce
Emplacement Mise en évidence dans le listing, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description générale du bien
A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien Dans la section de l’annonce propre aux aspects énergétiques du bien
A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques de l’unité (dimensions, chauffage,…)
A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien.
Couleur
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration
Couleur utilisée pour le listing et les autres détails du bien
Taille minimale Taille de la hauteur de ligne de l’adresse ou du prix de l’unité A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien
Hauteur minimale : 4 mm
Taille de caractère utilisée pour les autres détails du bien
3. Brochures et dépliants.
Les brochures et dépliants contenant des informations détaillées relatives à un bâtiment, un lot d’unités ou un immeuble à appartements respectent les exigences suivantes :
Mentions
Classe énergétique Code unique, consommation spécifique d’énergie primaire (kWh/m|F2.an) et consommation théorique totale d’énergie primaire (kWh/an)
Présentation
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Police de caractère principale de l’annonce
Emplacement
Mise en évidence dans la première page de la brochure ou du dépliant, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien Dans la section de l’annonce propre aux aspects énergétiques du bien
A défaut, dans la section comprenant les caractéristiques techniques du bien (dimensions, chauffage,…)
A titre subsidiaire, dans le corps du texte contenant la description générale du bien.
Couleur
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration
Couleur utilisée pour la description du bien
Taille minimale Taille de la hauteur de ligne de l’adresse ou du prix A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien
Hauteur minimale : 4 mm
Taille de caractère utilisée pour la description du bien
Lorsque le support vise plusieurs unités non comprises dans un lot, les règles visées au 1 sont applicables.
4. Internet
4.1. Les pages internet contenant des listes de biens relatives aux résultats des recherches, en ce compris au moyen d’applications mobiles, respectent les exigences suivantes :
Mention
Classe énergétique
Présentation
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration
Emplacement
Mise en évidence dans l’annonce, à proximité immédiate du prix A défaut, dans le corps du texte contenant la description générale du bien A titre subsidiaire, incrustée dans ou à proximité immédiate de la représentation graphique ou photographique du bien
Couleur
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration
Taille minimale Taille de la hauteur de ligne de l’adresse ou du prix du bien A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien
Hauteur minimale : 20 pixels
4.2. Les pages internet détaillées (en ce compris les pages consultées au moyen d’applications mobiles) relatives aux biens respectent les exigences suivantes :
Mentions
Classe énergétique Code unique, consommation spécifique d’énergie primaire (kWh/m|F2.an) et consommation théorique totale d’énergie primaire (kWh/an)
Présentation
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Police de caractère principale de l’annonce
Emplacement
Mis en évidence dans l’annonce, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien Dans une section propre aux aspects énergétiques
A défaut, à proximité immédiate de la description du bien
Couleur
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Couleur utilisée pour la description du bien
Taille minimale Taille de la hauteur de ligne de l’adresse ou du prix de l’unité A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien
Hauteur minimale : 20 pixels Taille de caractère utilisée pour la description du bien
5. Marketing direct
Les courriers imprimés ou diffusés de manière électronique (en ce compris l’envoi important de courriels simultanément à plusieurs destinataires, lettres d’informations) respectent les exigences suivantes :
Mentions
Classe énergétique Code unique, consommation spécifique d’énergie primaire (kWh/m|F2.an) et consommation théorique totale d’énergie primaire (kWh/an)
Présentation
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Police de caractère principale de l’annonce
Emplacement
Mis en évidence dans la première page du support, à proximité immédiate du prix A défaut, à proximité immédiate de la description du bien A titre subsidiaire, incrustée dans la représentation graphique ou photographique du bien Dans une section propre aux aspects énergétiques
A défaut, à proximité immédiate de la description du bien
Couleur
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Couleur utilisée pour la description du bien
Taille minimale Taille de la hauteur de ligne de l’adresse ou du prix A défaut, taille de la hauteur de ligne de la description du bien
Hauteur minimale : 4 mm ou 20 pixels pour les supports diffusés de manière électronique Taille de caractère utilisée pour la description du bien
6. Publicités télévisuelles
Les publicités diffusées à la télévision ou sur internet au format vidéo respectent les exigences suivantes :
Mentions
Classe énergétique Code unique
Présentation
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Même police de caractère que la police principale de l’annonce
Emplacement
Mis en évidence dans la publicité, pour être lisible A proximité de la mention graphique de la classe énergétique, suffisamment longtemps pour être lisible
Couleur
Sous la forme graphique mise à disposition par l’administration Couleur utilisée pour les autres informations écrites apparaissant à l’écran. A défaut, dans une couleur permettant à la mention du code unique d’être lisible
Taille minimale Taille des autres détails du bien affichés à l’écran au même moment Taille des autres détails du bien affichés à l’écran au même moment
7. Radio
Les publicités exclusivement audio, diffusées à la radio, à la télévision ou par internet mentionnent oralement la classe énergétique de l’unité PEB faisant l’objet de l’annonce.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 23 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 48 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
Namur, le 23 décembre 2014.
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
P. FURLAN
19 NOVEMBRE 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l’article 3;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu le rapport du 17 septembre 2015 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
Vu l’avis 58.191/4 du Conseil d’Etat, donné le 14 octobre 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Energie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2. Dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments l’annexe A1 est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté est applicable lorsque l’accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2015.
Art. 4. Le Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 novembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,
P. FURLAN
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