Si l’installation électrique non domestique a été réalisée avant le 1er juin 2020, elle fait l’objet de dispositions spécifiques.
Sont visées :
- toute installation électrique non domestique ou partie d’une installation électrique non domestique (généralement appelée ancienne installation non domestique) dont la réalisation sur place a été entamée :
- le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n’ayant pas de service électrique composé de personnes averties (BA4) ou qualifiées (BA5) ;
- le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations ;
- toute installation électrique non domestique ou partie d’une installation électrique non domestique (généralement appelée installation non domestique ancien RGIE)
- dont la réalisation sur place a été entamée à partir du 1er octobre 1981 ou du 1er janvier 1983 et
- qui a fait l’objet d’un examen de conformité conformément à l’ancien Règlement général sur les installations électriques.
On entend par ancien Règlement général sur les installations électriques (généralement appelé ancien RGIE) : le Règlement général sur les installations électriques approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981.
Le premier contrôle conformément au Livre 1, 2 ou 3 d’une installation électrique, qui a été contrôlée par un organisme de contrôle agréé sur la base de l’ancien RGIE, est effectué dans le délai prescrit par le dernier rapport établi selon les prescriptions de l’ancien RGIE.
Si une installation électrique, qui a été contrôlée par un organisme de contrôle agréé sur la base de l’ancien RGIE, comporte des infractions à l’ancien RGIE, le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant de l’installation électrique doit remédier à ces infractions.
Les livres contiennent des dispositions dérogatoires aux prescriptions de sécurité pour les installations électriques non domestiques réalisées avant le 1er juin 2020.
En ce qui concerne toute ancienne installation non domestique qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle conformément à l’ancien RGIE :
- pour les installations électriques dans des lieux où ne sont pas occupées des personnes visées par l’article 2 de la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996, les Livres 1 et 2 sont d’application dans les cas ci-après :
- sur toute modification ou extension apportée sur l’installation électrique ;
- lors d’une obligation de contrôle imposée par une autorité compétente autre que le Service public fédéral ayant l’énergie dans ses attributions (ex. : location).
- pour les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et pour les établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les Livres 1, 2 et 3 ne sont pas d’application. Le code du bien-être au travail consigné au Livre III titre 2 contient les prescriptions auxquelles ces installations électriques doivent satisfaire.